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Registre des mouvements de titres dématérialisé : ce que la loi permet

Depuis 2017, une société non cotée peut tenir le registre de ses titres sur un support électronique, y compris sur une blockchain*. Ce que disent les textes, ce qu'ils exigent et ce qu'ils ne changent pas.

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Le registre, référence de la propriété des titres

Dans une société par actions non cotée, comme une SAS ou une SA, les titres sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un compte tenu par la société elle-même (Code monétaire et financier, article L. 211-7, consulté le 16 octobre 2026). Le registre des mouvements de titres, souvent appelé RMT, retrace dans l'ordre chronologique chaque souscription, cession, transmission ou annulation de titres.

Le Code de commerce prévoit que ces registres sont établis par la société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet (Code de commerce, article R. 228-8, consulté le 16 octobre 2026). Ils sont consultés à chaque opération sur le capital et, plus tard, lors de la vérification préalable à une cession.

Ce que l'ordonnance de 2017 a ouvert

L'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a permis d'inscrire les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central, c'est-à-dire pour l'essentiel ceux des sociétés non cotées, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ou DEEP (Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, consulté le 16 octobre 2026).

Le rapport au Président de la République qui accompagne l'ordonnance précise que cette dénomination « recouvre les principales caractéristiques de la blockchain : sa vocation de registre et son caractère partagé » (Rapport au Président de la République, JORF du 9 décembre 2017, consulté le 16 octobre 2026). Le texte est entré en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 (Ordonnance n° 2017-1674, article 8, consulté le 16 octobre 2026).

Sa portée est simple à énoncer : l'inscription dans un tel dispositif tient lieu d'inscription en compte (Code monétaire et financier, article L. 211-3, consulté le 16 octobre 2026). Depuis le 30 décembre 2024, le Code monétaire et financier désigne ce procédé par l'expression « technologie des registres distribués » (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, consulté le 16 octobre 2026).

Ce que le décret de 2018 exige

Le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 a précisé les conditions de mise en œuvre (Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018, consulté le 16 octobre 2026). Le dispositif doit garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et permettre d'identifier les propriétaires des titres, ainsi que la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé, qui comprend une conservation externe périodique des données (Code monétaire et financier, article R. 211-9-7, consulté le 16 octobre 2026).

Le même décret a modifié le Code de commerce. Les registres de titres nominatifs « peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé » (Code de commerce, article R. 228-8, consulté le 16 octobre 2026).

Ce que la dématérialisation ne change pas

Le support change, la nature du registre demeure. Il reste tenu dans l'ordre chronologique et ses mentions priment sur celles des fichiers annexes, qui ne peuvent faire preuve contre lui (Code de commerce, article R. 228-8, consulté le 16 octobre 2026).

Qu'elle tienne le registre elle-même ou qu'elle habilite un tiers, la société reste celle dont émanent les inscriptions : le changement de support ne déplace pas la tenue du registre hors de la société.

L'exigence d'intégrité a une conséquence pratique. Une inscription erronée ne s'efface pas : elle se corrige par une nouvelle écriture, qui reste elle-même tracée. L'historique complet du capital demeure ainsi lisible, y compris plusieurs années après les faits.

Une société qui passe d'un registre papier à un registre électronique ne repart pas de zéro. Les écritures passées sont reprises dans l'ordre, pour que la position de chaque actionnaire s'explique par la suite de ses mouvements.

Le choix d'un mode de tenue et la reprise d'un registre existant soulèvent des questions juridiques propres à chaque société. Il est utile de les examiner avec ses conseils, en particulier lorsque le registre papier comporte des lacunes ou des écritures à régulariser.

En conclusion

Les textes permettent aux sociétés non cotées de tenir un registre électronique dont chaque inscription est intègre, identifiable et conservée. Able tient le registre des mouvements de titres de façon semi-automatisée, ancré en blockchain* : chaque écriture validée est scellée, horodatée et consultable dans l'ordre chronologique. Une correction y prend toujours la forme d'un nouveau mouvement.

Du registre papier au registre ancré en blockchain* : comment Able tient le registre des mouvements de titres (vidéo, 39 secondes).

* Dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) : ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.

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